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Code des pensions de retraites des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
(Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'État)

Article R6


Les services visés au 1º de l'article L. 11 sont :
a) Les services accomplis à la mer au service de l'Etat entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 et entre le 3 septembre 1939 et le 1er juin 1946 ;
b) Les services accomplis à bord des navires de commerce et de pêche entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 ;
c) Les services accomplis en totalité ou en partie en Manche, mer du Nord et Atlantique entre le 3 septembre 1939 et le 1er juin 1946 ;
d) Les services accomplis en Méditerranée entre le 11 juin 1940 et la date légale de cessation des hostilités ainsi que dans les autres mers sur les navires dont les équipages ont bénéficié des primes de la loi du 14 septembre 1940 ;
e) Les services accomplis entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 et entre le 3 septembre 1939 et le 1er juin 1946 dans les formations maritimes ou militaires françaises ou alliées ayant combattu à terre ou dans les organisations de Résistance ;
f) Les périodes passées à terre en attente d'un embarquement dans le cadre d'un engagement dans les forces françaises libres, entre le 26 juin 1940 et le 30 octobre 1943, dans la limite d'une durée égale à celle des embarquements effectués au cours de cette période.